Code disciplinaire et pénal de la marine marchande
Article 62
Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l'ont accompagnée ne paraissent pas suffisantes à l'administrateur des affaires maritimes pour lui permettre de saisir le procureur de la République, l'administrateur des affaires maritimes peut conserver à l'infraction son caractère de faute et lui appliquer les punitions prévues par l'article 15 ci-dessus. Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du paragraphe 1er de l'article 14, ne peuvent jamais constituer des délits.