Est punie des peines prévues à l'article 230 du code pénal toute personne embarquée qui se rend coupable de voies de fait contre le capitaine, sans qu'il en soit résulté une incapacité de travail de plus de vingt jours.
Si les voies de fait ont occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, le coupable est puni conformément aux articles 309 et suivants du code pénal.
Nota
NOTA : Intitulés du titre III et du chapitre III modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 16 (JORF 5 août 1962).
Article 230 du code pénal abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.