Code de la recherche
Article L432-1
Ces postes sont destinés à accueillir des enseignants-chercheurs ou des chercheurs fonctionnaires appartenant à un établissement public ou à un service de recherche des administrations.
Ces postes ne peuvent être occupés par les mêmes personnes au-delà d'une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ces dispositions sont appliquées.