Les prix bloqués s'entendent des prix pratiqués par l'entreprise elle-même ; si celle-ci ne peut en justifier ou si elle ne vendait pas, à l'époque du blocage, les produits ou services considérés, ces prix s'entendent des prix usuellement pratiqués pour des produits ou services identiques par des entreprises similaires.
Nota
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.