A titre exceptionnel, des modifications en hausse peuvent être apportées au niveau des prix bloqués lorsque le prix de revient d'un produit ou d'un service subit une majoration due soit à une hausse du cours des matières premières sur les marchés étrangers, soit à des circonstances exceptionnelles résultant d'un cas particulier de force majeure et que cette majoration dépasse un pourcentage jugé suffisant par le comité national des prix.
Ces modifications font l'objet de décisions prises dans les conditions prévues à l'article 1er.
Nota
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.