Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Article 32
a) Au secrétariat du comité national des prix ;
b) A la direction générale du contrôle économique ;
c) Au siège de l'organisme agréé.
Ce dernier en donne connaissance sur place ou en délivre des extraits sur demande.
Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés prévus à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), les décisions visées ci-dessus sont applicables un jour franc après la date de réception de la lettre de notification, la date portée sur l'accusé de réception remis à l'organisme agréé faisant foi.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.