Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
Article 4
1° Le refus de communication des documents visés à l'article 15 ;
2° La dissimulation de ces documents ;
3° L'opposition à l'action des agents visés à l'article 6 et des experts visés aux articles 17 et 18, ainsi que les injures et voies de fait commises à leur égard.