Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE
1° Les infractions aux règles de la publicité des prix prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ;
2° Les infractions qualifiées de pratiques de prix illicites, ou assimilées à des pratiques de prix illicites, en vertu de l'ordonnance du 30 juin 1945, relative aux prix ;
3° Les infractions aux règles du ravitaillement visées à l'article 2 ci-dessous ;
4° Les infractions ou tentatives d'infractions qualifiées de marché noir visées à l'article 3 ci-dessous ;
5° Les infractions aux règles de la facturation prévues aux articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
1° La circulation et le transport des animaux et des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
2° La déclaration, la détention, la constitution, l'entretien et la protection des stocks de produits nécessaires au ravitaillement du pays ainsi que des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
3° Les opérations relatives au rationnement, à la distribution et à la consommation des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux, et notamment le recensement des consommateurs, la délivrance, la contrefaçon, le vol et le trafic des titres d'alimentation ou de rationnement, la fabrication, la transformation, la détérioration, la perte et le gaspillage de ces produits, la mise en vente, l'acquisition et la cession à titre onéreux ou gratuit des animaux, produits alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux, la réglementation des ventes dans les magasins d'alimentation et la réglementation des restaurants ;
4° L'abattage du bétail de boucherie ou de charcuterie en dehors de celui effectué, dans des conditions régulières, dans les abattoirs municipaux ou les centres d'abattage désignés, dans chaque département, par arrêté préfectoral.
Sans préjudice des dispositions de l'article 55 ci-après, sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance et continuent à être réprimées conformément aux textes maintenus en application en vertu de l'article 62 (3°) de la présente ordonnance, les infractions aux dispositions réglementaires en vigueur concernant les opérations d'imposition, de collecte et de livraison par le producteur agricole ou le collecteur, des animaux et produits alimentaires dont la fourniture est destinée au ravitaillement général, ainsi que les opérations dont le contrôle est actuellement confié à l'administration des contributions indirectes.
1° Par le producteur ou le commerçant qui se livre, en dehors de l'objet habituel de son exploitation ou de son commerce, à des opérations assimilables, en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle ;
2° Par quiconque ne peut justifier de la qualité de producteur ou de commerçant régulier et se livre à des opérations assimilables, en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle ;
3° Par quiconque a fait ou tenté de faire usage de manoeuvres frauduleuses.
Sont considérées comme manoeuvres frauduleuses :
l'omission ou la falsification d'écriture, la dissimulation de pièce comptable, la tenue de comptabilité occulte, l'absence de facture imposée par la loi, l'établissement de fausse facture, la remise ou la perception de soulte occulte, ainsi que toute autre manoeuvre tendant à dissimuler soit l'opération incriminée, soit son caractère, soit ses conditions véritables.
Toutefois, ne peuvent être qualifiées infractions de marché noir les infractions qui ont été commises uniquement en vue de la satisfaction directe des besoins personnels ou familiaux du délinquant.
1° Le refus de communication des documents visés à l'article 15 ;
2° La dissimulation de ces documents ;
3° L'opposition à l'action des agents visés à l'article 6 et des experts visés aux articles 17 et 18, ainsi que les injures et voies de fait commises à leur égard.