Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
Article 10
1° Les véhicules et moyens de transport appartenant au délinquant, en quelque lieu ou en quelque main qu'ils se trouvent ;
2° Les meubles et objets mobiliers garnissant les bureaux des courtiers, commissionnaires, agents d'affaires et autres intermédiaires, auteurs ou complices de l'infraction.