Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DE LA SAISIE
1° Des produits et animaux ayant fait l'objet de l'infraction ;
2° Des instruments qui ont servi ou ont été destinés à commettre l'infraction lorsqu'ils sont étrangers à l'activité professionnelle du délinquant.
En cas d'infraction visée à l'article 2 (PAR. 1°), la saisie peut porter sur l'ensemble du ou des colis contenant, pour tout ou partie, des animaux ou produits circulant irrégulièrement.
1° Les véhicules et moyens de transport appartenant au délinquant, en quelque lieu ou en quelque main qu'ils se trouvent ;
2° Les meubles et objets mobiliers garnissant les bureaux des courtiers, commissionnaires, agents d'affaires et autres intermédiaires, auteurs ou complices de l'infraction.
Elle est réelle lorsque les biens qui en sont l'objet peuvent être appréhendés.
Elle est fictive lorsque les biens visés à l'article 8 ne peuvent être appréhendés. Si elle est fictive, il est procédé à une estimation dont le montant, s'il y a eu vente ou offre de vente, est égal au produit de la vente ou au montant du prix offert.
Lorsque les biens saisis n'ont pas été laissés à la disposition du délinquant, la saisie réelle donne lieu à gardiennage sur place ou en tout autre lieu désigné par l'administration du commerce intérieur et des prix.
Au cas où la saisie porte sur des produits périssables ou si les nécessités de l'agriculture, du ravitaillement ou de la répartition l'exigent, les produits sont vendus conformément à la procédure prévue à l'article 57 et le produit de la vente est consigné.