Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
Article 13
Elle est réelle lorsque les biens qui en sont l'objet peuvent être appréhendés.
Elle est fictive lorsque les biens visés à l'article 8 ne peuvent être appréhendés. Si elle est fictive, il est procédé à une estimation dont le montant, s'il y a eu vente ou offre de vente, est égal au produit de la vente ou au montant du prix offert.