Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
Article 56
Sont également passibles des mêmes peines et sanctions tous ceux qui, sans remplir des fonctions de direction ou d'administration, participent à un titre quelconque, notamment en qualité de gérant, mandataire ou employé, à l'activité de l'entreprise, établissement, société, association ou collectivité et ont contrevenu à l'occasion de cette participation aux dispositions de la présente ordonnance, soit par un fait personnel, soit en exécutant des ordres qu'ils savaient contraires à ces dispositions.
L'entreprise, l'établissement, la société, l'association ou la collectivité répondent solidairement du montant des confiscations, amendes et frais que ces délinquants ont encourus.