Article 53 consolidé du dimanche 8 juillet 1945, abrogé le mardi 9 décembre 1986
Sous peine des sanctions visées à l'article 378 du code pénal, les agents visés à l'article 6, les experts visés aux articles 17 et 18 sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard du ministre chargé des affaires économiques, du ministre des finances et du ministre responsable tel qu'il est défini à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
Article 55 consolidé du dimanche 8 juillet 1945, abrogé le mardi 9 décembre 1986
Lorsqu'un procès-verbal constate à la fois une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance et une ou plusieurs infractions visées au dernier alinéa de l'article 2, il est réglé, pour l'ensemble de l'affaire, à l'exclusion des infractions qui relèvent de la compétence de l'administration des contributions indirectes, conformément à la procédure définie par la présente ordonnance.
Article 56 consolidé du dimanche 8 juillet 1945, abrogé le mardi 9 décembre 1986
Sont passibles des peines et sanctions prévues à la présente ordonnance tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise, établissement, société, association ou collectivité ont, soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle aux dispositions de la présente ordonnance.
Sont également passibles des mêmes peines et sanctions tous ceux qui, sans remplir des fonctions de direction ou d'administration, participent à un titre quelconque, notamment en qualité de gérant, mandataire ou employé, à l'activité de l'entreprise, établissement, société, association ou collectivité et ont contrevenu à l'occasion de cette participation aux dispositions de la présente ordonnance, soit par un fait personnel, soit en exécutant des ordres qu'ils savaient contraires à ces dispositions.
L'entreprise, l'établissement, la société, l'association ou la collectivité répondent solidairement du montant des confiscations, amendes et frais que ces délinquants ont encourus.
Article 57 consolidé du dimanche 8 juillet 1945, abrogé le mardi 9 décembre 1986
Faute d'être réclamée par son propriétaire dans le délai de six mois à compter du jour où le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée la partie non confisquée de la saisie est réputée propriété de l'Etat.
Les biens confisqués ou acquis à l'Etat sont remis à l'administration des domaines qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par les lois et règlements.
Article 58 consolidé du dimanche 8 juillet 1945, abrogé le mardi 9 décembre 1986
La répartition du produit des pénalités et des confiscations recouvrées en vertu des dispositions de la présente ordonnance est déterminée par arrêté du ministre chargé des affaires économiques et du ministre des finances.
Article 59 consolidé du dimanche 8 juillet 1945, abrogé le mardi 9 décembre 1986
Les créanciers, même privilégiés ou gagistes, ne peuvent exercer leurs droits sur les biens saisis en vertu des articles 8, 9, 10 et 11, tant qu'une décision de mainlevée n'est pas intervenue. Les biens confisqués ou les produits de leur vente sont acquis à l'Etat, nonobstant l'existence de toute créance même privilégiée.
Article 60 consolidé du dimanche 8 juillet 1945, abrogé le mardi 9 décembre 1986
Les sanctions et peines édictées par la présente ordonnance se substituent à toutes sanctions et peines prévues par des textes antérieurs, à raison des infractions visées au livre Ier.
Article 62 consolidé du dimanche 8 juillet 1945, abrogé le mardi 9 décembre 1986
Est expressément constatée la nullité :
1° Des articles 39 à 64 bis, 65 à 74, 77 et 78 de l'acte dit loi du 21 octobre 1940 modifiant, complétant et codifiant la législation des prix, modifiés par les actes dits lois des 7 août 1942, 31 décembre 1942, 8 juin 1943, 2 novembre 1943 et 15 juin 1944 ;
2° De l'acte dit loi du 15 mars 1942 tendant à réprimer le marché noir, modifié par l'acte dit loi du 31 décembre 1942 ;
3° De l'acte dit loi du 31 décembre 1942 relatif à la constatation, la poursuite et la répression des infractions aux règles du ravitaillement, modifié par les actes dits lois des 23 février 1943, 8 juin 1943, 22 juillet 1943 et 15 juin 1944 à l'exception de l'article 26 de cet acte.
Cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application desdits textes antérieurs à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Article 63 consolidé du dimanche 8 juillet 1945, abrogé le mardi 9 décembre 1986
Est expressément constatée la nullité des actes dits :
1° Loi du 11 octobre 1941 modifiée par l'acte dit loi du 2 février 1942 aggravant les peines en matière de contrefaçon de titres de ravitaillement :
2° Loi du 31 décembre 1942 sur la répression des infractions à la législation économique. Cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application desdits actes antérieurs à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Les dossiers en instance devant les juridictions prévues par ces textes, seront renvoyés devant les tribunaux compétents en vertu de la présente ordonnance.
Article 64 consolidé du dimanche 8 juillet 1945, abrogé le mardi 9 décembre 1986
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Toutefois, les attributions conférées au juge de paix par l'article 18 seront exercées dans ces départements par le tribunal cantonal.