Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce
Article 1 bis
Les sociétés sont tenues de présenter, à l'appui de leur demande d'immatriculation, le même titre juridique pour le ou les locaux où est situé leur siège social ou celui de leur agence, succursale ou représentation sur le territoire français ; toutefois, les sociétés et leurs filiales, au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, peuvent, à cet effet, disposer, le cas échéant, d'un local commun.