Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce
Article 1 consolidé du dimanche 13 février 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce, et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance, rendue par le juge commis à la surveillance du registre, lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, n'a pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie d'une amende de 3.000 à 12.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 500 à 30.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement. Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa.
Le tribunal peut, en outre, priver les délinquants, pendant un temps qui n'excèdera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et conseils de prud'hommes.
Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.
Article 1 consolidé du dimanche 13 juillet 1958 au dimanche 13 février 1994
Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce, et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance, rendue par le juge commis à la surveillance du registre, lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, n'a pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie d'une amende de 3.000 à 12.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 500 à 30.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, priver les délinquants, pendant un temps qui n'excèdera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et conseils de prud'hommes.
Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.
Article 1 bis consolidé du samedi 22 décembre 1984, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Toute personne demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l' entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précisera, en outre les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.
Article 1 bis consolidé du jeudi 13 juillet 1967 au samedi 22 décembre 1984
Tout commerçant personne physique requérant son immatriculation au registre du commerce doit présenter le titre juridique justifiant de la jouissance privative du ou des locaux où il exerce son activité.
Les sociétés sont tenues de présenter, à l'appui de leur demande d'immatriculation, le même titre juridique pour le ou les locaux où est situé leur siège social ou celui de leur agence, succursale ou représentation sur le territoire français ; toutefois, les sociétés et leurs filiales, au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, peuvent, à cet effet, disposer, le cas échéant, d'un local commun.
Article 1 ter consolidé du samedi 22 décembre 1984, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Dans ce cas, elle doit justifier, lors du dépôt de sa demande, de la notification écrite et préalable au bailleeur ou au syndic de la copropriété de son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa.
Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article 1 bis. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le copropriétaire ou le locataire doit justifier du transfert du siège de son entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l' expiration de ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le copropriétaire, le cas échéant sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts.
Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
Article 2 consolidé du samedi 27 décembre 1958, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Quiconque donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce, est puni d'une amende de 500 à 30.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article précédent sont applicables dans les cas prévus au présent article.
Article 3 consolidé du samedi 27 décembre 1958, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Sont abrogés :
1° La loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce des commerçants l'indication de l'immatriculation au registre du commerce, à l'exception de ses articles 2 et 7 ;
2° Les articles 18, 19 et 20 de la loi du 18 mars 1919 tendant à la création d'un registre du commerce, sauf en ce qui concerne l'application qui peut en être faite en vertu de l'article 35 ter du code de l'artisanat ;
3° L'article 3 du décret n° 53-705 du 9 août 1953 portant réforme du registre du commerce.
Article 5 consolidé du samedi 27 décembre 1958, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La présente ordonnance s'appliquera dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura aux dates et dans les conditions qui seront fixées par les décrets ultérieurs.