Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national
Article 6
Cette interdiction entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent quel que soit à cette date l'état de la procédure d'indemnisation.
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur de la ou des zones atteintes par l'interdiction ci-dessus.
Les conditions d'application, du présent article seront, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.