Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national
Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier.
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
Le périmètre de protection comporte l'application des interdictions prévues à l'article 5 ci-après. Les interdictions prévues à l'article 6 ci-dessus peuvent, en outre, s'appliquer à la totalité ou à une ou plusieurs parties de ce périmètre.
Les interdictions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle. Les listes des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article 5 peuvent être plus étendues que celles des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article 6.
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de protection.
N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce.
L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités, soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.
Les conditions d'application des dispositions du présent article seront, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette interdiction entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent quel que soit à cette date l'état de la procédure d'indemnisation.
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur de la ou des zones atteintes par l'interdiction ci-dessus.
Les conditions d'application, du présent article seront, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les interdictions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
Le décret instituant le périmètre de protection peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il déterminera.
Toutefois, il ne pourra être dérogé à l'interdiction définie par l'article 6 qu'en ce qui concerne les opérations accessoires.
Les bénéficiaires de dérogations aux interdictions définies à l'article 5 ne pourront prétendre à indemnisation au cas où l'activité exercée en vertu de cette dérogation serait atteinte ultérieurement par la mise en vigueur de l'interdiction définie à l'article 6.
Nota
I. - L'indemnisation consiste dans :
1. L'attribution dans l'enceinte du marché d'intérêt national, à tout commerçant frappé par l'interdiction susdite, d'un emplacement équivalent à l'installation supprimée.
L'emplacement offert est considéré comme équivalent lorsque ses caractéristiques rendent possible une activité commerciale de même nature et d'une importance égale à l'activité moyenne dans l'ancienne installation au cours des trois dernières années. S'il est reconnu que la première offre n'est pas satisfaisante, le promoteur de l'indemnisation doit notifier au demandeur une nouvelle offre. Si cette nouvelle offre est à nouveau déclarée non satisfaisante par le juge, celui-ci fixe la soulte à verser par le promoteur.
Lorsque le droit à l'attribution d'un emplacement reconnu à un commerçant ne coïncide pas, par excès ou par défaut, avec la dimension d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement existant dans le marché d'intérêt national, le promoteur de l'indemnisation satisfait à ses obligations en offrant à l'intéressé de lui attribuer la ou les unités représentant l'emplacement dont la dimension est la plus proche de celle correspondant audit droit :
a) Si l'attribution d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement excède les droits du commerçant, celui-ci verse une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement qui excède la partie attribuée au titre de l'équivalence. Le commerçant peut toutefois solliciter l'attribution d'un emplacement d'une dimension immédiatement inférieure à celle correspondant à ses droits. Lorsqu'il lui est donné satisfaction, il reçoit une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement à laquelle il renonce.
b) Si l'emplacement qui est offert et effectivement attribué à l'intéressé, en vertu des dispositions qui précèdent, est d'une dimension inférieure à celle correspondant à ses droits, il reçoit également une soulte calculée comme il est dit ci-dessus ;
2. Le remboursement du montant du droit de première accession dont le commerçant est redevable au titre de cette attribution, sous déduction, dans la limite du droit de première accession, de la valeur des éléments corporels ou incorporels cédés ou conservés par lui ;
3. L'octroi d'une indemnité représentative de la perte des éléments non transférables et des frais occasionnés par le transfert.
II. - Toutefois au lieu et place de l'offre d'emplacement prévue par le I-1 ci-dessus, l'indemnité peut être payée en espèces si le commerçant établit qu'il se trouve, par des motifs personnels ou en raison du caractère particulier de son exploitation, dans l'impossibilité de se réinstaller dans l'enceinte du marché.
L'indemnisation en espèces est subordonnée à un engagement souscrit par le bénéficiaire délimitant dans le temps et dans l'espace les activités qu'il pourra exercer.
Les conditions d'application du présent article seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
Pour l'application de la même loi, le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.
Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage d'exercer.
Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité si elle présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l'exploitation du fonds de commerce supprimé.
Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s'il valide la demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions des articles 26, 27 et 28 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux baux portant sur des immeubles compris dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique avant la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 de la présente ordonnance.
La valeur des immeubles compris dans le périmètre d'une telle opération est fixée, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 21 de l'ordonnance modifiée n° 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation d'occupation commerciale à la veille du jour de cette mise en vigueur.
Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément à la présente ordonnance, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance.
L'organisation générale des marchés d'intérêt national et les clauses et conditions générales applicables à leurs usagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'implantation et les modalités de gestion propres à chaque marché sont déterminées dans les formes prévues à l'article 1er. Ces décrets peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires, imposer la réorganisation des marchés existants.
Les règles d'organisation et de fonctionnement du marché d'intérêt national sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions réglementaires ou individuelles prises en application du décret du 30 septembre 1953 et des textes qui l'ont modifié ou complété demeurent en vigueur, nonobstant l'abrogation prononcée au premier alinéa du présent article, dans la mesure où les dispositions de la présente ordonnance n'y feront pas obstacle.
La présente ordonnance entrera en vigueur à la date fixée par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret apportera aux décrets portant création des marchés d'intérêt national, instituant des périmètres de protection et mettant en vigueur les interdictions prévues à l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 les modifications nécessaires pour les mettre en accord avec les dispositions de la présente ordonnance. Sauf extension du périmètre de protection des marchés antérieurement classés ou des zones prévues audit article 6, ce décret ne donnera pas lieu aux consultations prévues par l'article 1er ci-dessus.