Les infractions aux interdictions des articles 5, 6 et 7 de la présente ordonnance ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles seront constatées, poursuivies et réprimées suivant les dispositions applicables aux infractions mentionnées à l'article 1er (2°) de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 susvisée.