Constitution du 4 octobre 1958
Article 6
Ces représentants sont :
- le maire pour les communes de moins de 1000 habitants ;
- le maire et le premier adjoint pour les communes de 1000 à 2000 habitants ;
- le maire, le premier adjoint et un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 2001 à 2500 habitants :
- le maire et les deux premiers adjoints pour les communes de 2501 à 3000 habitants ;
- le maire, les deux premiers adjoints et trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 3001 à 6000 habitants ;
- le maire, les deux premiers adjoints et six conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 6001 à 9000 habitants ;
- tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9000 habitants ;
- en outre, pour les communes de plus de 30000 habitants, des délégués désignés par le conseil municipal à raison de un pour 1000 habitants en sus de 30000.
Dans les territoires d'outre-mer de la République, font aussi partie du collège électoral les représentants élus des conseils des collectivités administratives dans les conditions déterminées par une loi organique.
La participation des Etats membres de la Communauté au collège électoral du Président de la République est fixée par accord entre la République et les Etats membres de la Communauté.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.