Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens
Article 3
- les prêts mentionnés à l'article 45 de la loi du 15 juillet 1970 pour le solde non acquitté à la date de liquidation du complément d'indemnisation ;
- les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ;
- le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation.
Lorsque le bénéficiaire du complément est un ayant droit de la personne dépossédée, ces déductions s'appliquent aux dettes dont il est personnellement responsable et à celles dont la personne dépossédée était elle-même responsable. Les déductions correspondant à ces dernières sont opérées au prorata des parts successorales.