Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens (1).
Cette indemnisation se compose de la contribution nationale établie par la loi susmentionnée et du complément défini par la présente loi. Elle a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.
Pour le calcul de ce complément, la valeur d'indemnisation est actualisée au 31 décembre 1978 selon les modalités prévues à l'article 30-I de la loi du 15 juillet 1970 et l'indemnité brute est également actualisée, dans les mêmes conditions, lorsque sa liquidation intervient avant le 1er janvier 1978.
La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 152 449,02 euros par ménage pour :
Les personnes mariées au moment de la dépossession, quel que soit leur régime matrimonial ;
Les personnes divorcées, dans le cas où il existe des enfants issus du mariage ; Le conjoint survivant des personnes disparues ainsi que les personnes devenues orphelines de père et de mère, ou dont les deux parents ont disparu, en raison des événements qui ont entraîné la dépossession.
La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 76 224,51 euros par personne dépossédée dans les autres cas.
La valeur d'indemnisation revenant à chacun des époux mariés sous un régime de communauté est déterminée conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 15 juillet 1970. La valeur d'indemnisation revenant à chacun des époux mariés sous d'autres régimes est déterminée séparément pour chacun d'eux dans la limite de 76 224,51 euros Toutefois, cette limite est relevée pour le conjoint dont le patrimoine est le plus important sans que le total des deux valeurs d'indemnisation puisse excéder 152 449,02 euros.
- les prêts mentionnés à l'article 45 de la loi du 15 juillet 1970 pour le solde non acquitté à la date de liquidation du complément d'indemnisation ;
- les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ;
- le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation.
Lorsque le bénéficiaire du complément est un ayant droit de la personne dépossédée, ces déductions s'appliquent aux dettes dont il est personnellement responsable et à celles dont la personne dépossédée était elle-même responsable. Les déductions correspondant à ces dernières sont opérées au prorata des parts successorales.
Chaque année, à compter de 1979, les détenteurs d'un titre d'indemnisation prioritaire peuvent demander le remboursement d'un cinquième du montant du titre. Ils peuvent faire valoir à chaque échéance les droits à remboursement qu'ils n'ont pas exercés les années précédentes.
Toutefois, les personnes âgées d'au moins quatre-vingts ans au 1er janvier 1978 peuvent demander que leur titre d'indemnisation prioritaire leur soit remboursé en deux années, par moitié.
Le titre porte intérêt au taux de 6,5 % l'an, à compter du 1er janvier 1979, sur la partie non remboursée du capital. Cet intérêt est payable annuellement.
Ce titre, majoré des intérêts capitalisés du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 au taux de 6,5 % l'an, est remboursable en dix ans à compter de 1982, par annuités constantes au même taux d'intérêt.
Un titre d'indemnisation prioritaire peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes âgées de moins de soixante-dix ans, lorsqu'elles peuvent apporter la justification d'un revenu brut annuel inférieur à celui qui résulterait de l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les compléments d'indemnisation de plus de 1 524,49 euros, les intérêts prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne courent que du 1er janvier 1979 à la date du règlement définitif de la créance.
Pour déterminer s'il y a lieu de mettre en jeu la garantie, est pris en considération, chaque année, le rapport existant au 1er janvier entre la valeur de l'indice résultant de la hausse des prix à la consommation depuis le 1er janvier 1978 et la valeur de l'indice correspondant à une hausse annuelle des prix de 10 % depuis cette même date.
Si ce rapport est supérieur à l'unité, la fraction de capital venant à échéance au cours de l'année est majorée proportionnellement.
En cas de décès du bénéficiaire du complément d'indemnisation avant l'amortissement complet de sa créance, il est délivré aux héritiers, dans la limite de leurs droits dans la succession, de nouveaux titres d'indemnisation, dont le terme d'amortissement est identique à celui retenu pour le bénéficiaire décédé ; les intéressés peuvent, le cas échéant, se prévaloir des dispositions de l'article 8 ci-dessus.
Les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit peuvent être acquittés par imputation sur cette créance.
En cas de décès du bénéficiaire du complément d'indemnisation avant l'amortissement complet de sa créance, il est délivré aux héritiers, dans la limite de leurs droits dans la succession, de nouveaux titres d'indemnisation, dont le terme d'amortissement est identique à celui retenu pour le bénéficiaire décédé ; les intéressés peuvent, le cas échéant, se prévaloir des dispositions de l'article 8 ci-dessus.
Les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit peuvent être acquittés par imputation sur cette créance.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Assemblée nationale :
Projet de loi (n° 3179) ;
Rapport de M. Tissandier, au nom de la commission des finances (n° 3255) ;
Discussion les 29 et 30 novembre 1977 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 30 novembre 1977.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 106 (1977-1978) ;
Rapport de M. Jean Francou, au nom de la commission des finances, n° 121 (1977-1978) ;
Discussion et adoption le 14 décembre 1977.
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat (n° 3358) ;
Rapport de M. Tissondier, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3388) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1977.
Sénat :
Rapport de M. Jean Francou, au nom de la commission mixte paritaire, n° 204 (1977-1978) ;
discussion et adoption le 21 décembre 1977.