Le montant du complément, après application de l'article précédent, est diminué du solde non acquitté des dettes mentionnées au chapitre Ier du titre IV de la loi du 15 juillet 1970, réduit dans la proportion existant entre la valeur d'indemnisation actualisée des biens indemnisables et la valeur d'indemnisation retenue en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 ci-dessus. Le décret prévu à l'article 24 détermine les modalités de versement aux créanciers de la retenue effectuée sur le montant du complément.