Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Article 4
Les membres du Gouvernement, du Parlement ou du Conseil économique et social nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination *délai*.
Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou élus à l'une des deux assemblées du Parlement ou désignés comme membres du Conseil économique et social sont remplacés dans leurs fonctions.