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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 9
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel
Article 9
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 9 novembre 1958
Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner par une lettre adressée au Conseil. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet de la nomination du remplaçant.
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