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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 46
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
Article 46
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 9 novembre 1958
Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.
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