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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 48
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
Article 48
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 9 novembre 1958
Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.
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