Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires
Article 1
Tous les emplois dont le maintien ne paraîtrait pas justifié en fonction de l'intérêt public et des nécessités réelles du service seront supprimés.
Cette révision sera préparée dans chaque département ministériel par une commission qui comprendra :
1° Le rapporteur du budget intéressé devant la commission des finances de l'Assemblée consultative provisoire ;
2° Le contrôleur des dépenses engagées compétent ou, pour les établissements publics, le contrôleur d'Etat ;
3° Un ou deux membres des grands corps de l'Etat désignés par leur président ;
4° Des membres désignés par le ministre intéressé y compris des représentants du personnel et le cas échéant des membres des corps ou services de contrôle du département intéressé ;
5° Un représentant du secrétariat général du Gouvernement.
Cette commission sera constituée par le ministre intéressé et présidée par lui ou son représentant.
La commission tiendra procès-verbal de ses travaux et établira des rapports dont copie sera adressée par le ministre intéressé avec ses propositions personnelles au président du Gouvernement et au ministre des finances.
Il sera statué sur les suppressions ou transformations à opérer par décret contresigné du ministre d'Etat, du ministre des finances et du ministre intéressé.
Une révision analogue des créations et transformations d'emplois dans les services des collectivités publiques sera organisée dans des conditions et des formes fixées par décret contresigné du ministre des finances et des ministres intéressés.