Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires
TITRE Ier : Dispositions générales
Tous les emplois dont le maintien ne paraîtrait pas justifié en fonction de l'intérêt public et des nécessités réelles du service seront supprimés.
Cette révision sera préparée dans chaque département ministériel par une commission qui comprendra :
1° Le rapporteur du budget intéressé devant la commission des finances de l'Assemblée consultative provisoire ;
2° Le contrôleur des dépenses engagées compétent ou, pour les établissements publics, le contrôleur d'Etat ;
3° Un ou deux membres des grands corps de l'Etat désignés par leur président ;
4° Des membres désignés par le ministre intéressé y compris des représentants du personnel et le cas échéant des membres des corps ou services de contrôle du département intéressé ;
5° Un représentant du secrétariat général du Gouvernement.
Cette commission sera constituée par le ministre intéressé et présidée par lui ou son représentant.
La commission tiendra procès-verbal de ses travaux et établira des rapports dont copie sera adressée par le ministre intéressé avec ses propositions personnelles au président du Gouvernement et au ministre des finances.
Il sera statué sur les suppressions ou transformations à opérer par décret contresigné du ministre d'Etat, du ministre des finances et du ministre intéressé.
Une révision analogue des créations et transformations d'emplois dans les services des collectivités publiques sera organisée dans des conditions et des formes fixées par décret contresigné du ministre des finances et des ministres intéressés.
Cette commission, nommée par arrêté ministériel, comprendra notamment des représentants des associations ou syndicats du personnel, un représentant du secrétariat général du Gouvernement en sera membre de droit.
Cette commission devra présenter, avant le 1er avril 1945, puis tous les six mois au ministre intéressé qui les transmettra au Président du Gouvernement, un rapport sur ses travaux et ses propositions.
Une commission supérieure, dont la composition sera fixée par décret et qui sera placée auprès du président du Gouvernement, sera chargée de coordonner les travaux des diverses commissions prévues, par le présent article.
Aucune proposition tendant en cours d'exercice à des créations ou transformations d'emplois dans des services existants ne pourra être admise que si des suppressions ou transformations d'emplois permettent d'annuler des crédits pour un montant équivalent à ceux de nécessaires aux créations envisagées.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mesures tendant à modifier les effectifs des éléments des services des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'aux créations d'emplois prévues au budget de 1945 pour le fonctionnement de la présidence du Gouvernement, du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministère de l'économie nationale.