Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires
Article 2
Cette commission, nommée par arrêté ministériel, comprendra notamment des représentants des associations ou syndicats du personnel, un représentant du secrétariat général du Gouvernement en sera membre de droit.
Cette commission devra présenter, avant le 1er avril 1945, puis tous les six mois au ministre intéressé qui les transmettra au Président du Gouvernement, un rapport sur ses travaux et ses propositions.
Une commission supérieure, dont la composition sera fixée par décret et qui sera placée auprès du président du Gouvernement, sera chargée de coordonner les travaux des diverses commissions prévues, par le présent article.