Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires
Article 3
Aucune proposition tendant en cours d'exercice à des créations ou transformations d'emplois dans des services existants ne pourra être admise que si des suppressions ou transformations d'emplois permettent d'annuler des crédits pour un montant équivalent à ceux de nécessaires aux créations envisagées.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mesures tendant à modifier les effectifs des éléments des services des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'aux créations d'emplois prévues au budget de 1945 pour le fonctionnement de la présidence du Gouvernement, du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministère de l'économie nationale.