Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L1521-10
Code de la défense
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer
Section 2 : Sanctions pénales.
Article L1521-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 23 avril 2005
Est puni de 150 000 euros d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9.
Précédent
Suivant
fr
en