Code de la défense
Article L2223-10
1° Ces commissions mixtes comprennent un officier, président, et un membre civil.
2° Ces membres sont désignés, dès le temps de paix, par l'autorité militaire, après entente avec les préfets en ce qui concerne le membre civil et son suppléant éventuel.
3° Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.