Code du sport
Article L122-6
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque la société intéressée fait appel public à l'épargne, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section.