Code du sport
Article L122-9
1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;
2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.
Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.