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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L312-7
Code du sport
Partie législative
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre II : Equipements sportifs
Section 2 : Installations fixes
Article L312-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 25 mai 2006
Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.
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