Code du sport
Article R331-37
1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;
2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.
Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.
L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).