Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un pays qui ne figure pas dans la liste prévue à l'article 108 et qu'il invoque pour justifier ce transfert une exception prévue aux 1° à 6° de l'article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il indique à la commission, outre les informations prévues à l'article 101, laquelle de ces exceptions il invoque.