Les jeunes gens qui ont eu la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'ont pas usé de cette faculté sont soumis aux obligations prévues à l'article précédent.
Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française.