Code du service national
Article L69
1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées.
Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres :
Les officiers de réserve, au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ;
Les sous-officiers de réserve, au-delà de la limite d'âge supérieure, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.
2° Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies aux deux alinéas ci-dessus.
3° Les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.