Code du service national
Section I : Définition.
Le temps de service supplémentaire accompli dans le service actif par un engagé vient en déduction du temps de service à passer dans la disponibilité.
1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées.
Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres :
Les officiers de réserve, au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ;
Les sous-officiers de réserve, au-delà de la limite d'âge supérieure, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.
2° Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies aux deux alinéas ci-dessus.
3° Les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.
Nota
1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées.
Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.
2° Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies à l'alinéa ci-dessus.
3° Les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.