Code du service national
Article L97
Dès leur agrément, ils sont mis pour emploi à la disposition du ministre responsable, suivant le cas, de l'aide technique ou de la coopération.
Ils reçoivent du ministre intéressé une affectation dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Pendant l'accomplissement de leur service, ils sont soumis à l'autorité du ministre susvisé et régis par les dispositions du présent chapitre.