Code du service national
Article L147
a) Tout individu qui, déjà incorporé au titre militaire, reçoit une affectation de défense et ne rejoint pas la destination qui lui est donnée à ce titre ;
b) Tout individu qui, déjà incorporé au titre du service de défense, reçoit un ordre de mutation dans le service de défense et ne rejoint pas sa nouvelle destination ;
c) Tout individu qui, servant sous statut de défense, quitte sans autorisation l'administration, l'entreprise, l'établissement ou le corps de défense auquel il est rattaché ;
d) Tout individu qui, servant sous statut de défense, reçoit un ordre de mutation au titre du service militaire et ne rejoint pas la formation militaire qui lui a été assignée.
Le procès-verbal établi par la gendarmerie dès la déclaration faite par application de l'article L. 141 devra mentionner expressément la date de l'absence constatée.