Code du service national
Article R140
1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;
2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif.