PARAGRAPHE 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve.
Article R140 consolidé du jeudi 28 avril 1988 au jeudi 3 décembre 1992
Sont admis aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dont la durée ne peut excéder quatre mois, dans la limite des places offertes par les armées :
1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;
2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif.
Article R140 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :
1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;
2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif.
3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.
Article R141 consolidé du dimanche 7 septembre 1975 au jeudi 3 décembre 1992
Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui, au cours de leurs activités préliminaires, ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).
Article R141 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).
Article R142 consolidé du mardi 26 avril 1983 au mercredi 18 mars 1998
Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne :
1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ;
2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ;
3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.
Article R143 consolidé du dimanche 13 mai 1984 au jeudi 3 décembre 1992
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.
Ce cycle comprend une période de formation initiale en école d'une durée maximale de deux mois et une période d'application qui ne peut ^etre inférieure à quatre mois.
Article R143 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.
Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.
Article R144 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé de la défense nationale.
Article R144 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé des armées.