Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui, au cours de leurs activités préliminaires, ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).