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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*172
Code du service national
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II
Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II : Service de défense
Section II : Statut de défense.
Paragraphe 1er : Régime administratif et social.
Article R*172
Version consolidée du mercredi 18 mars 1998,
abrogée
le vendredi 19 avril 2002
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il est interdit à tout chef d'entreprise d'engager un travailleur déjà placé, à titre individuel ou collectif, dans la position d'affecté de défense.
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