Article R*167 consolidé du mercredi 18 mars 1998, abrogé le vendredi 19 avril 2002
Lorsqu'ils sont appelés à leur emploi de défense en exécution de l'article L. 94, les affectés de défense sont régis par le statut de défense défini par les articles L. 88, L. 138 et L. 139 et par la présente section.
Paragraphe 1er : Régime administratif et social. (1998-03-18-2002-04-19)