Code du service national
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux corps de défense.
Chaque corps de défense répond à une mission particulière à laquelle est adaptée son organisation propre.
Son encadrement est assuré par des personnels qualifiés soit par leur profession ou leur emploi, soit par l'instruction qu'ils ont reçue spécialement à cet effet, soit par le grade dont ils sont titulaires dans la réserve des armées.
Dans chaque corps de défense, une échelle de correspondance est établie entre les grades d'emploi et les grades de la hiérarchie militaire. Cette correspondance n'entraîne pas assimilation.
Les grades d'emploi doivent être conformes aux hiérarchies fonctionnelles des administrations et des organismes qui font partie du corps de défense selon un tableau d'équivalence fixé par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied du corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées.
L'affectation individuelle dans le corps de défense confère aux intéressés le grade d'emploi correspondant à leur hiérarchie fonctionnelle dans leur organisme d'appartenance. Il est porté sur la décision d'affectation individuelle de défense. Tout changement de grade d'emploi doit faire l'objet d'une nouvelle décision. Les actes d'engagement prévus à l'article R. 186 doivent également comporter, en cas d'engagement au titre d'un corps de défense, le grade d'emploi de l'intéressé.
Le grade d'emploi n'est donné que pour la durée de l'emploi. Il peut être retiré à tout moment par décision de l'autorité habilitée à le conférer, pour les motifs qui entraînent la perte ou le retrait des grades militaires dans la réserve des armées.
Les grades correspondant aux grades d'officiers sont conférés par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied de chaque corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées s'il s'agit d'un officier de réserve. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense fixe les conditions dans lesquelles les autres grades sont conférés.
Le grade d'emploi donne droit au commandement à l'intérieur du corps de défense.
La position dans les cadres est la seule position des cadres des corps de défense.
Les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des différents corps de défense déterminent les appellations des différents grades d'emploi, leur correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire, les conditions d'avancement au sein des corps de défense. Ces décrets sont contresignés par le ministre chargé des armées.
Ils conservent dans ce cas, pendant la période qui précède la date d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité, le bénéfice des prestations résultant des législations et statuts de sécurité ou de prévoyance sociales dont ils relèvent, à l'exclusion des pensions d'invalidité et d'incapacité permanente.
La présomption d'imputabilité est applicable dans les corps de défense, le personnel étant soumis à une visite médicale d'incorporation et se trouvant placé sous surveillance médicale. Les modalités de cette surveillance médicale sont définies dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de chaque corps de défense.
Les pensions servies aux intéressés sont liquidées sur la base des grades d'emploi prévus à l'article R. 181 selon les tableaux d'équivalence fixés dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des corps de défense.
Cet organisme peut comprendre des cadres militaires détachés par les armées. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il peut être renforcé par des cadres militaires de réserve.
Parmi les cadres militaires d'active et de réserve visés à l'alinéa précédent, seront choisis ceux à qui incombera d'assurer la liaison avec les armées, en particulier pour l'application de l'article R. 183 et l'organisation de la sécurité des éléments du corps de défense.