Code du service national
Article R*185
Cet organisme peut comprendre des cadres militaires détachés par les armées. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il peut être renforcé par des cadres militaires de réserve.
Parmi les cadres militaires d'active et de réserve visés à l'alinéa précédent, seront choisis ceux à qui incombera d'assurer la liaison avec les armées, en particulier pour l'application de l'article R. 183 et l'organisation de la sécurité des éléments du corps de défense.