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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R227-12
Code du service national
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
CHAPITRE IV : Service des objecteurs de conscience.
PARAGRAPHE 4 : Permissions.
Article R227-12
Version consolidée du dimanche 1 avril 1984 au jeudi 3 décembre 1992
Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.
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